Congés payés et arrêts de travail : la loi est entrée en vigueur le 24 avril 2024

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Publié le 26 avr. 2024
Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé que le droit européen doit s'appliquer en matière de congés payés. Désormais, un salarié acquiert des droits à congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.Et, en cas d'AT/MP (accident du travail-maladie professionnelle), l'assimilation à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés vaut pour toute la durée de l’arrêt de travail sans être limitée à la première année.
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Avec l'entrée en vigueur le 24 avril 2024 de la loi mettant le code du travail "plus en conformité" avec le droit européen concernant l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie ou AT/MP (art 37), le gouvernement a dû se mettre en conformité avec le droit européen par la loi DDADUE votée le 10 avril 2024.
Cependant es nouveaux droits des salariés prévus par la loi sont en deçà des arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2024...le gouvernement reste au service du patronat et non des salariés!

 Des droits codifiés, une atténuation de l’impact des jurisprudences du 13 septembre 2023

Un texte de mise en conformité - L’article 37 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) marque la fin du processus législatif de mise en conformité du droit du travail français avec le droit européen sur l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie ou accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23).

Pour mémoire, ce texte fait suite au coup de tonnerre des jurisprudences de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, qui ont rendu l’intervention du législateur indispensable compte tenu de leurs conséquences potentielles pour les entreprises, mais aussi sur la responsabilité de l'État.

Arrêts maladie : les entreprises n'ont plus d'échappatoire. - Avec cette loi, il n’y a plus d’échappatoire, même pour ceux qui tentaient de s’abriter derrière la rédaction du code du travail, malgré les jurisprudences de la cour de cassation du 13 septembre 2023.

Entre autres nouveautés, le code du travail précise désormais noir sur blanc que les salariés acquièrent des congés payés pendant les arrêts pour maladie non professionnelle (c. trav. art. L. 3141-5, 7° nouveau). Telle est la réalité, même si c’est dans une proportion moindre (2 jours ouvrables par mois ; c. trav. art. L. 3141-5-1 nouveau) qu’en cas de travail effectif, d’AT/MP, de congé de maternité, etc., situations dans lesquelles le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois conformément à la règle de droit commun (c. trav. art. L. 3141-3).

L'assimilation des arrêts maladie à du travail effectif pour l’acquisition de droits à congés payés, à hauteur de 2 jours ouvrables par mois, n’est subordonnée ni à une condition d'activité préalable, ni d’indemnisation de l’arrêt de travail. Un salarié placé en arrêt maladie dès son embauche, ou juste après, acquiert déjà des congés payés.

Un moindre mal pour les entreprises ? - Comme cela avait été annoncé, les pouvoirs publics ont choisi de mettre le code du travail en conformité avec le droit européen, dans l’objectif d’atténuer autant que faire se peut les conséquences, pour les entreprises, des jurisprudences de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

C’est ce qui ressort de la règle d’acquisition propre à la maladie non professionnelle (2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5 jours, soit un différentiel de 20 %) et des règles de report visant à maîtriser l’accumulation dans le temps des droits à CP, les deux étant en outre rétroactives au 1er décembre 2009.

Pour mémoire, sans cette loi, la jurisprudence du 13 septembre 2023 aurait continué à s'imposer, et avec elle la règle selon laquelle les arrêts pour maladie non professionnelle devaient être pris en compte pour l'acquisition des congés payés légaux et conventionnels, sans limite particulière (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 FPBR).

Nos tableaux récapitulatifs

Nous synthétisons ci-après les nouvelles règles issues de la loi, sous forme de tableaux récapitulatifs sur les points suivants :

-les règles d’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie (2 jours ouvrables par mois) et AT/MP (2,5 jours ouvrables par mois comme antérieurement, mais sans limitation de durée et donc y inclus au-delà de la première année de travail) (voir tableau I) ;

-une adaptation en conséquence de l'assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du 1/10e (voir tableau II) ;

-une obligation d’information du salarié à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, quelles que soient sa durée et son origine (professionnelle ou non professionnelle) (voir tableau III) ;

-les règles de report des congés payés acquis que le salarié est dans l’impossibilité de prendre du fait d’un arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, à caractère professionnel ou non professionnel (voir tableau IV) ;

-les règles de rétroactivité, qui peuvent permettre à des salariés ou anciens salariés de réclamer des droits pour des arrêts maladie survenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, mais dont l’impact est atténué par l’application, rétroactive également des règles de report, et d’autres dispositions (voir tableau V).

Pour plus de détails, les lecteurs peuvent se reporter aux articles que nous avons publiés au lendemain de l’adoption de la loi (voir nos actus du 11/04/2024, « Congés payés et arrêt maladie ou AT/MP : ce que la loi votée va changer » et « Congés payés et arrêt maladie : les précisions de la DGT sur les nouvelles règles »).

Bien entendu, nous continuerons à détailler ces nouvelles dispositions et leurs implications pratiques dans les publications et sur les sites du Groupe Revue Fiduciaire.

Et du côté du Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel, qui n'a pas été saisi du texte, ne l'a donc pas examiné.

Cela étant, rien n'empêche à l'avenir des justiciables, à l'occasion de contentieux, de tenter de porter des points précis de la loi devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de « questions prioritaires de constitutionnalité », ou devant la Cour de justice de l'Union européenne via des « questions préjudicielles ». Mais c'est une autre histoire…

Tableaux

Loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23

En attaché 2 articles de la RF de droit social sur le sujet.


Individuellement ou collectivement, faites valoir vos droits, y compris rétroactivement.
Les représentants du personnel au CSE, les sections syndicales et syndicats d'entreprise ont tout leur rôle à jouer.

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