Attribution des ASC par le CSE d'entreprise
Il permet au CSE de proposer des événements et avantages aux salariés de l'entreprise. Les ASC doivent être prioritairement réservées aux salariés ou à leur famille (c. trav. art. L. 2312-78 et R. 2312-35).
Tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier quelles que soient la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats aidés) et la durée de travail à laquelle ils sont soumis (temps partiel, temps complet). Les salariés en période d’essai, en préavis, ou dont le contrat est suspendu (congés de maladie, de maternité, etc.) doivent également pouvoir bénéficier des ASC.
Dans une récente décision, la Cour de cassation affirme pour la première fois que le bénéfice des activités sociales et culturelles (ASC) ne peut pas être soumis à une condition d'ancienneté (Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 22-16.812).
Que faut-il retenir de la décision de la Cour de cassation ?
- L'ensemble des salariés et des stagiaires d'une entreprise peut bénéficier des prestations ASC dès l'embauche.
- Les dispositions des règlements intérieurs des CSE mettant en place un critère d'ancienneté minimale pour pouvoir bénéficier des prestations ASC sont désormais illicites et inopposables aux salariés.
Pour contextualiser, de nombreux CSE mettent en place un critère d'ancienneté de 6 mois pour l'attribution des prestations ASC. Par ailleurs, le guide CSE URSSAF prévoit que le bénéfice des prestations du CSE peut être réservé aux salariés ayant une certaine ancienneté, dans la limite de 6 mois.
La possibilité de réserver le bénéfice des ASC aux salariés ayant une ancienneté minimale n'étant pas tranchée par le Code du travail, la question a été portée devant le juge judiciaire.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6 – Chambre 2, RG 20/17265, 24 mars 2022) avait jugé que l'ancienneté était un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu'il s'applique indistinctement à tout salarié quel qu'il soit et notamment quel que soit son âge.
C'est cette décision qui a été censurée par la Cour de cassation. Elle s'appuie pour cela sur les articles L. 2312-78 du Code du travail (attributions du CSE en matière d'ASC) et R. 2312-35 du Code du travail (nature des ASC). Elle considère que, bien qu'il appartienne au CSE de définir ses actions en matière d'ASC, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne peut pas être subordonnée à une condition d'ancienneté.