Liberté d’expression au travail : la Cour de cassation opère un tournant majeur

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Publié le 26 jan. 2026
Cass. soc. 14 janvier 2026, nos 23-19.947
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Par trois arrêts du 14 janvier 2026, largement publiés et commentés, la Cour de cassation redéfinit en profondeur le contrôle exercé par le juge lorsqu’un salarié est sanctionné pour des propos tenus dans l’exercice de sa liberté d’expression.

Sans remettre en cause le principe selon lequel le salarié jouit,dans et hors de l’entreprise, de sa liberté d’expression, la Haute juridiction modifie radicalement la méthode d’analyse applicable.

Jusqu’alors, le raisonnement reposait sur la notion d’abus : le salarié était protégé tant que ses propos n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs.

Désormais, ce cadre est abandonné. Il n’est plus question de rechercher si le salarié a abusé de sa liberté d’expression. Le juge doit mettre en balance deux droits fondamentaux concurrents:

  • d’un côté, le droit du salarié à la liberté d’expression 
  • de l’autre, le droit de l’employeur à la protection de ses intérêts légitimes

Cette mise en balance repose sur un contrôle de proportionnalité, inspiré de la jurisprudence européenne et déjà utilisé par la Cour de cassation en matière de droit de la preuve.

Concrètement, il s’agit d’apprécier si la mesure prise par l’employeur (sanction ou licenciement) était nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi.

Pour procéder à cette appréciation, le juge doit examiner plusieurs critères précis :

  • la teneur des propos litigieux 
  • le contexte dans lequel ils ont été exprimés 
  • leur portée et leur impact réel au sein de l’entreprise 
  • ainsi que les conséquences négatives effectives pour l’employeur.

L’une des affaires jugées illustre parfaitement cette nouvelle grille d’analyse.
Un salarié, confronté selon lui à une dégradation de son état de santé et à des refus répétés d’aménagement de son poste, avait remis au responsable des ressources humaines deux caricatures dénonçant la gestion du personnel.

L’employeur y voyait des dessins injurieux et blessants, assimilant le RRH à un personnage déshumanisant les salariés, et avait prononcé un licenciement pour faute.
Les juges du fond avaient validé la sanction, estimant que la liberté d’expression trouvait sa limite dans l’atteinte à l’honneur et à la réputation d’un collègue.

La Cour de cassation censure cette approche. Elle reproche aux juges de ne pas avoir tenu compte du contexte de souffrance au travail invoqué par le salarié, ni vérifié la publicité réelle donnée aux dessins, leur impact concret dans l’entreprise, et l’existence de conséquences négatives avérées pour l’employeur ou le RRH.

La Haute juridiction rappelle ainsi que l’atteinte à la liberté d’expression ne peut être admise qu’à l’issue d’un examen rigoureux et circonstancié, fondé sur une véritable mise en balance des intérêts en présence.
À défaut, la sanction encourt la nullité, la liberté d’expression demeurant une liberté fondamentale constitutionnellement protégée.
Il s’agit donc d’un arrêt majeur qui vient restreindre de manière assez significative la liberté d’expression des salariés dans l’entreprise.
S’inspirant du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation considère qu’il convient désormais de mettre en balance les intérêts antagonistes en présence plutôt que d’assurer de manière forte le respect d’une liberté fondamentale.

 

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